Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / Chapitre IV : Dispositions applicables en périodes de mobilisation et de temps de guerre / Section 1 : Dispositions applicables aux conseils et aux conseillers municipaux
Article L124-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Version05/07/2001
Entrée en vigueur le 5 juillet 2001
Est créé par : Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Est codifié par : Décret 2001-579 2001-06-29
En cas de mobilisation, lorsque les élections au conseil municipal ont été ajournées, la délégation spéciale est habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal.
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