Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / Chapitre V : Participation des habitants à la vie locale / Section 1 : Consultation des électeurs
Article L125-2 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2022
Modifié par : Ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022 - art. 28
I. - Dans une commune, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent demander que soit inscrite à l'ordre du jour du conseil municipal, l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision des autorités de la commune.
Chaque trimestre, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation.
La demande est adressée au maire. Il accuse réception de la demande et en informe le conseil municipal à la première séance qui suit sa réception.
La décision d'organiser la consultation appartient au conseil municipal.
II. - Une commune peut être saisie, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I, de toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter son conseil municipal à se prononcer dans un sens déterminé.
La décision de délibérer sur l'affaire dont la commune est saisie appartient au conseil municipal.