Article L133-1 du Code des communes de la Nouvelle-CalédonieAbrogé

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Version05/07/2001

Entrée en vigueur le 5 juillet 2001

Est créé par : Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

Est codifié par : Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001

L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.
Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2012

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