Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE / TITRE III : POLICE / Chapitre III : Responsabilité
Article L133-1 du Code des communes de la Nouvelle-CalédonieAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/07/2001
Entrée en vigueur le 5 juillet 2001
Est créé par : Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Est codifié par : Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001
L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.
Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.
Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.
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