Article L151-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

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Version05/07/2001
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Version29/05/2013

Entrée en vigueur le 29 mai 2013

Est codifié par : Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001

Modifié par : LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 23 (V)

Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune.


La section de commune est une personne morale de droit public.


II. - Aucune section de commune ne peut être constituée à compter de la promulgation de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune.

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Entrée en vigueur le 29 mai 2013

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