Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE / TITRE V : INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS / Chapitre Ier : Section de communes / Section 1 : Dispositions générales
Article L151-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mai 2013
Est codifié par : Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001
Modifié par : LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 23 (V)
Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune.
La section de commune est une personne morale de droit public.
II. - Aucune section de commune ne peut être constituée à compter de la promulgation de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune.