Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE / TITRE V : INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS / Chapitre Ier : Section de communes / Section 2 : Commission syndicale de la section
Article L151-12 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Version05/07/2001
Entrée en vigueur le 5 juillet 2001
Est créé par : Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Est codifié par : Décret 2001-579 2001-06-29
Sous réserve des dispositions de l'article L. 151-13, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la section ; le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente en justice la section ; il peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
Toutefois, la commission syndicale peut être consultée par le commissaire délégué. Elle doit l'être si le commissaire délégué est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la section, formulée dans les conditions prévues à l'article L. 151-6.
En cas de désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statué par arrêté motivé du haut-commissaire. Si le haut-commissaire estime qu'il y a lieu d'exercer ou de soutenir l'action et que le conseil municipal soit de l'avis opposé, l'arrêté précité charge le président de la commission syndicale de représenter la section dans les conditions prévues à l'article suivant.
Toutefois, la commission syndicale peut être consultée par le commissaire délégué. Elle doit l'être si le commissaire délégué est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la section, formulée dans les conditions prévues à l'article L. 151-6.
En cas de désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statué par arrêté motivé du haut-commissaire. Si le haut-commissaire estime qu'il y a lieu d'exercer ou de soutenir l'action et que le conseil municipal soit de l'avis opposé, l'arrêté précité charge le président de la commission syndicale de représenter la section dans les conditions prévues à l'article suivant.
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