Article L163-5 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Chronologie des versions de l'article

Version05/07/2001
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Version18/12/2022

Entrée en vigueur le 18 décembre 2022

Est codifié par : Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001

Modifié par : Ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022 - art. 30

Les délégués du conseil municipal au comité du syndicat sont élus au scrutin secret à la majorité absolue ; si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.

En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Par dérogation au premier alinéa, le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations des délégués.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2022

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