Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE / TITRE VI : INTÉRÊTS COMMUNS À PLUSIEURS COMMUNES / Chapitre III : Syndicat de communes / Section 2 : Administration et fonctionnement du syndicat
Article L163-5 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2022
Est codifié par : Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001
Modifié par : Ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022 - art. 30
Les délégués du conseil municipal au comité du syndicat sont élus au scrutin secret à la majorité absolue ; si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Par dérogation au premier alinéa, le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations des délégués.