Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE / TITRE VI : INTÉRÊTS COMMUNS À PLUSIEURS COMMUNES / Chapitre III : Syndicat de communes / Section 2 : Administration et fonctionnement du syndicat
Article L163-11 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juillet 2018
Est codifié par : Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001
Modifié par : LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 64 (V)
Le comité se réunit au moins une fois par trimestre, ou, lorsque le syndicat a été formé en vue d'une seule oeuvre ou d'un seul service d'intérêt communal, une fois par semestre.
Les règles relatives à l'élection et à la durée du mandat du président et des membres du bureau sont celles prévues pour le maire et les adjoints :
1° Aux articles L. 122-4, L. 122-8-1 et L. 122-9, pour le président et les vice-présidents ;
2° Aux articles L. 122-4 et L. 122-9, pour les autres membres du bureau.