Article L163-13 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

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Version05/07/2001
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Version07/05/2005

Entrée en vigueur le 7 mai 2005

Est codifié par : Décret 2001-579 2001-06-29

Modifié par : Ordonnance n°2005-432 du 6 mai 2005 - art. 21 () JORF 7 mai 2005

Le président est l'organe exécutif du syndicat.
Il prépare et exécute les délibérations du comité.
Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes du syndicat.
Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les syndicats dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20 000 habitants.
Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
Il est le chef des services que le syndicat crée.
Il représente le syndicat en justice.
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Entrée en vigueur le 7 mai 2005

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