Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE / TITRE VI : INTÉRÊTS COMMUNS À PLUSIEURS COMMUNES / Chapitre III : Syndicat de communes / Section 3 : Modification aux conditions initiales de composition et de fonctionnement du syndicat
Article L163-17 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Version05/07/2001
Entrée en vigueur le 5 juillet 2001
Est créé par : Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Est codifié par : Décret 2001-579 2001-06-29
Le comité délibère sur l'extension des attributions et la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée du syndicat.
La délibération du comité est notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées.
Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 163-15.
La décision d'extension ou de modification est prise par le haut-commissaire.
Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose à l'extension ou à la modification.
La délibération du comité est notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées.
Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 163-15.
La décision d'extension ou de modification est prise par le haut-commissaire.
Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose à l'extension ou à la modification.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.