Article L212-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

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Entrée en vigueur le 2 mars 2017

Modifié par : LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 11

I.-Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.

II. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, sur les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 121-10-1. Ce débat fait l'objet d'une délibération spécifique.

III. - Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au II du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel ainsi que l'évolution des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret.

IV. - Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné au présent article présente un état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la commune.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2017
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