Article L231-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

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Version16/05/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L231-3 (V)

Entrée en vigueur le 16 mai 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 32

Les recettes de la section de fonctionnement du budget communal se composent :


1° Du revenu de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;


2° Du produit des prestations en nature ;


3° Du produit des centimes additionnels dont la perception est autorisée par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie ;


4° Des cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;


5° Des versements du fonds intercommunal de péréquation ;


6° Du produit des expéditions des actes administratifs ;


7° Du produit des régies municipales et de la participation des communes dans des sociétés ;


8° Du produit des permis de stationnement et des locations sur la voie publique et autres lieux publics ;


9° Du produit des droits de voirie ;


10° Du produit des terrains communaux affectés aux inhumations et de la part revenant aux communes dans le prix des concessions des cimetières ;


11° Des attributions de répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation, le produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des communes ;


12° Généralement du produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ;


13° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.

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Entrée en vigueur le 16 mai 2009

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