Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie législative / LIVRE II : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / Chapitre III : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code territorial des impôts / Section 3 : Taxes particulières aux stations / Sous-section 1 : Taxe de séjour / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article L233-16 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Version05/07/2001
Entrée en vigueur le 5 juillet 2001
Est créé par : Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Est codifié par : Décret 2001-579 2001-06-29
La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.