Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie législative / LIVRE II : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / Chapitre III : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code territorial des impôts / Section 3 : Taxes particulières aux stations / Sous-section 1 : Taxe de séjour / Paragraphe 3 : Recouvrement de la taxe de séjour et pénalités
Article L233-22 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Version05/07/2001
Entrée en vigueur le 5 juillet 2001
Est créé par : Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Est codifié par : Décret 2001-579 2001-06-29
La taxe de séjour est perçue par l'intermédiaire des logeurs, hôteliers et propriétaires.
Elle est versée par eux, sous leur responsabilité, dans la caisse du receveur municipal.
Elle est versée par eux, sous leur responsabilité, dans la caisse du receveur municipal.
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