Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie législative / LIVRE II : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / Chapitre VI : Avances, emprunts et garanties d'emprunts / Section 1 : Avances
Article L236-2 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Version05/07/2001
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Version27/07/2007
Entrée en vigueur le 27 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2001-579 2001-06-29
Modifié par : Ordonnance n°2007-1134 du 25 juillet 2007 - art. 50 () JORF 27 juillet 2007
Modifié par : Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 50, v. init.
La loi de finances fixe chaque année le montant maximum des avances que le ministre de l'économie et des finances est autorisé, en dehors des dispositions législatives spéciales, à accorder aux communes en application des dispositions de l'article précédent.
Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.
Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.
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