Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie législative / LIVRE II : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / Chapitre VI : Avances, emprunts et garanties d'emprunts / Section 3 : Garanties d'emprunt
Article L236-10 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Version05/07/2001
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Version27/07/2007
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Version16/05/2009
Entrée en vigueur le 16 mai 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 34
Une commune peut garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
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