Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie législative / LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : ADMINISTRATION DE LA COMMUNE / Chapitre II : Dons et legs / Section 1 : Dispositions générales
Article L312-2 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Version05/07/2001
Entrée en vigueur le 5 juillet 2001
Est créé par : Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Est codifié par : Décret 2001-579 2001-06-29
Lorsqu'un don ou un legs est fait à un hameau ou quartier d'une commune qui ne constitue pas encore une section, ou lorsqu'une section de commune est gratifiée d'une libéralité, il est immédiatement constitué une commission syndicale qui est appelée à donner son avis.
Si cette commission est d'accord avec le conseil municipal pour accepter ou refuser la libéralité, l'acceptation ou le refus est prononcé dans les conditions prévues à l'article L. 312-1.
S'il y a désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statué par arrêté motivé du haut-commissaire après avis du président du tribunal administratif.
Si cette commission est d'accord avec le conseil municipal pour accepter ou refuser la libéralité, l'acceptation ou le refus est prononcé dans les conditions prévues à l'article L. 312-1.
S'il y a désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statué par arrêté motivé du haut-commissaire après avis du président du tribunal administratif.
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