Article L316-8 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Chronologie des versions de l'article

Version05/07/2001

Entrée en vigueur le 5 juillet 2001

Est créé par : Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

Est codifié par : Décret 2001-579 2001-06-29

Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 2001

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