Article L322-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

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Version27/07/2007
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Version16/05/2009

Entrée en vigueur le 16 mai 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 37

Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.

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Entrée en vigueur le 16 mai 2009
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