Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie législative / LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / Chapitre II : Dispositions communes aux régies, aux concessions et aux affermages
Article L322-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Version27/07/2007
>
Version16/05/2009
Entrée en vigueur le 16 mai 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 37
Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.