Article L322-3 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/2007
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Version16/05/2009

Entrée en vigueur le 16 mai 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 37

Les délibérations ou décisions des conseils municipaux ou des autorités locales compétentes qui comportent une augmentation des dépenses des services publics industriels ou commerciaux exploités en régie, affermés ou concédés, ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées du vote de recettes correspondantes.

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Entrée en vigueur le 16 mai 2009

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