Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie législative / LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / Chapitre II : Dispositions communes aux régies, aux concessions et aux affermages
Article L322-3 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Version27/07/2007
>
Version16/05/2009
Entrée en vigueur le 16 mai 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 37
Les délibérations ou décisions des conseils municipaux ou des autorités locales compétentes qui comportent une augmentation des dépenses des services publics industriels ou commerciaux exploités en régie, affermés ou concédés, ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées du vote de recettes correspondantes.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.