Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie législative / LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE V : SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS / Chapitre II : Réserves communales de sécurité civile
Article L352-2 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Version17/02/2006
Entrée en vigueur le 17 février 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-172 du 15 février 2006 - art. 24 () JORF 17 février 2006
Est codifié par : Décret 2001-579 2001-06-29
La commune, sur délibération du conseil municipal, peut instituer une réserve communale de sécurité civile. Ses modalités d'organisation et de mise en oeuvre doivent être compatibles avec le règlement opérationnel prévu à l'article L. 351-4.
La réserve communale de sécurité civile est placée sous l'autorité du maire. La charge en incombe à la commune. Toutefois, une convention peut fixer les modalités de participation à son financement de la Nouvelle-Calédonie et des provinces. La gestion de la réserve communale peut être confiée, par convention, à un établissement public de coopération intercommunale.
La réserve communale de sécurité civile est placée sous l'autorité du maire. La charge en incombe à la commune. Toutefois, une convention peut fixer les modalités de participation à son financement de la Nouvelle-Calédonie et des provinces. La gestion de la réserve communale peut être confiée, par convention, à un établissement public de coopération intercommunale.
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