Article L352-2 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Chronologie des versions de l'article

Version17/02/2006

Entrée en vigueur le 17 février 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-172 du 15 février 2006 - art. 24 () JORF 17 février 2006

Est codifié par : Décret 2001-579 2001-06-29

La commune, sur délibération du conseil municipal, peut instituer une réserve communale de sécurité civile. Ses modalités d'organisation et de mise en oeuvre doivent être compatibles avec le règlement opérationnel prévu à l'article L. 351-4.
La réserve communale de sécurité civile est placée sous l'autorité du maire. La charge en incombe à la commune. Toutefois, une convention peut fixer les modalités de participation à son financement de la Nouvelle-Calédonie et des provinces. La gestion de la réserve communale peut être confiée, par convention, à un établissement public de coopération intercommunale.
Entrée en vigueur le 17 février 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).