Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie législative / LIVRE IV : PERSONNEL COMMUNAL / TITRE UNIQUE : AGENTS NOMMÉS DANS DES EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET / Chapitre unique : Recrutement, formation et promotion sociale / Section 2 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale
Article L411-4 du Code des communes de la Nouvelle-CalédonieAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/07/2001
Entrée en vigueur le 5 juillet 2001
Est créé par : Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Est codifié par : Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001
Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le procureur de la République.
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