Article R112-14 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Chronologie des versions de l'article

Version05/07/2001

Entrée en vigueur le 5 juillet 2001

Est créé par : Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

Est codifié par : Décret 2001-579 2001-06-29

Les recours formés par les électeurs en application de l'article L. 112-3 doivent être déposés sous peine de nullité au greffe du tribunal administratif au plus tard dans les cinq jours qui suivent la publication des résultats prévue à l'article précédent.
Le recours formé par le haut-commissaire dans les conditions prévues à l'article L. 248 du code électoral est exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 juillet 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).