Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie réglementaire / LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE / TITRE Ier : NOM, LIMITES TERRITORIALES ET POPULATION DES COMMUNES / Chapitre II : Limites territoriales, chef-lieu et fusion des communes / Section 2 : Fusion de communes / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article D112-6 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Version05/07/2001
Entrée en vigueur le 5 juillet 2001
Est créé par : Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Est codifié par : Décret 2001-579 2001-06-29
Dans le cas de la consultation prévue à l'article L. 112-2, les électeurs ont à se prononcer par oui ou par non sur l'opportunité de la fusion de communes. A cet effet, il est mis à leur disposition deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse " Oui " et l'autre la réponse " Non ". Ces bulletins sont envoyés par les services du haut-commissaire à chaque électeur. A cet envoi est joint le texte de l'arrêté du haut-commissaire prévu à l'article D. 112-4.
Dans le cas où la consultation a été demandée par les conseils municipaux, l'envoi comprend également le texte des délibérations des conseils municipaux des communes concernées par le projet de fusion ainsi que l'avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie si celui-ci a été appelé à se prononcer sur ledit projet par application des dispositions en vigueur.
Dans le cas où la consultation a été demandée par les conseils municipaux, l'envoi comprend également le texte des délibérations des conseils municipaux des communes concernées par le projet de fusion ainsi que l'avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie si celui-ci a été appelé à se prononcer sur ledit projet par application des dispositions en vigueur.
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