Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie réglementaire / LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE / TITRE Ier : NOM, LIMITES TERRITORIALES ET POPULATION DES COMMUNES / Chapitre IV : Population des communes
Article R114-5 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/2003
Entrée en vigueur le 8 juin 2003
Est créé par : Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 - art. 13 () JORF 8 juin 2003
Est codifié par : Décret 2001-579 2001-06-29
Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune en Nouvelle-Calédonie a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article R. 114-4, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'outre-mer, pris sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peut décider qu'il est ajouté à la population totale de cette commune une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées (chiffre C de l'article R. 114-4) pour le calcul des dotations et subventions de l'Etat aux collectivités locales et pour toute répartition de fonds commun.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.