Article R114-5 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

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Version08/06/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 2003 est l'article : Code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie D114-5

Entrée en vigueur le 8 juin 2003

Est créé par : Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 - art. 13 () JORF 8 juin 2003

Est codifié par : Décret 2001-579 2001-06-29

Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune en Nouvelle-Calédonie a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article R. 114-4, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'outre-mer, pris sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peut décider qu'il est ajouté à la population totale de cette commune une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées (chiffre C de l'article R. 114-4) pour le calcul des dotations et subventions de l'Etat aux collectivités locales et pour toute répartition de fonds commun.
Entrée en vigueur le 8 juin 2003
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