Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie réglementaire / LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / Chapitre Ier : Conseil municipal / Section 5 : Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat
Article R121-13 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001
Modifié par : Décret n°2018-1252 du 26 décembre 2018 - art. 2
Les dispositions de l'article R. 121-12 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires de l'Etat, régis par les titres Ier et II du statut général de la fonction publique, aux fonctionnaires des collectivités territoriales ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
Les militaires en position d'activité qui exercent des fonctions publiques électives bénéficient également de ces dispositions, sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées.