Article R121-14 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Chronologie des versions de l'article

Version05/07/2001
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001

Modifié par : Décret n°2018-1252 du 26 décembre 2018 - art. 2

Pour bénéficier de la compensation financière prévue à l'article L. 121-29, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnités de fonction et qui a la qualité de salarié doit justifier auprès de la collectivité concernée qu'il a subi une diminution de rémunération du fait de l'assistance aux séances et réunions prévues à l'article L. 121-28.

Les fonctionnaires de l'Etat, régis par les titres Ier et II du statut général de la fonction publique, les militaires en position d'activité, les fonctionnaires des collectivités territoriales ainsi que les agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives ne donnant pas lieu au versement d'indemnités de fonction, lorsqu'ils subissent une réduction de leur traitement du fait de l'assistance à ces séances et réunions, peuvent bénéficier, sous réserve de justifier de la diminution de leur rémunération, de la compensation financière prévue à l'article L. 121-29.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).