Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie réglementaire / LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / Chapitre Ier : Conseil municipal / Section 5 : Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat
Article R121-17 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2021
Est codifié par : Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001
Modifié par : Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 25
I.-La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
" 1° A cent cinquante-six heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
" 2° A cent trente-six heures trente pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
" 3° A soixante-dix-huit heures pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
" 4° A trente-neuf heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt-trois heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à onze heures pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
5° A onze heures trente pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
" II.-La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 122-13 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune.
" III.-La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune. "