Article R121-31 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

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Version05/07/2001
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001

Modifié par : Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 18 (V)

Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux critères fixés à l'article R. 121-24.

Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.

Les décisions qui rejettent les demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.

Si le fonctionnaire ou l'agent concerné renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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