Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie réglementaire / LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / Chapitre Ier : Conseil municipal / Section 7 : Droit à la formation / Sous-section 3 : Dispositions applicables aux élus ayant qualité d'agents publics
Article R121-33 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001
Modifié par : Décret n°2018-1252 du 26 décembre 2018 - art. 2
Les dispositions des articles R. 121-30 à R. 121-32 sont applicables aux militaires en position d'activité et aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Toutefois, les deux derniers alinéas de l'article R. 121-31 ne sont pas applicables aux militaires en position d'activité.