Article R125-14 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Chronologie des versions de l'article

Version05/07/2001

Entrée en vigueur le 5 juillet 2001

Est créé par : Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

Est codifié par : Décret 2001-579 2001-06-29

Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par le conseil municipal sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de la commune.
Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par un établissement public de coopération intercommunale sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de l'établissement public.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 2001

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