Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie réglementaire / LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / Chapitre III : Indemnités et régime de retraite des titulaires de certaines fonctions municipales / Section 4 : Régime de retraite des maires et adjoints
Article D123-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Version05/07/2001
Entrée en vigueur le 5 juillet 2001
Est créé par : Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Est codifié par : Décret 2001-579 2001-06-29
Le régime de retraite auquel les maires et adjoints, qui reçoivent une indemnité de fonctions, sont affiliés à titre obligatoire est le régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.
Compte tenu des dispositions de l'article L. 153-4, les maires délégués dans les communes associées sont affiliés à ce régime de retraite.
Compte tenu des dispositions de l'article L. 153-4, les maires délégués dans les communes associées sont affiliés à ce régime de retraite.
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