Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie réglementaire / LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / Chapitre III : Indemnités et régime de retraite des titulaires de certaines fonctions municipales / Section 4 : Régime de retraite des maires et adjoints
Article D123-2 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Version05/07/2001
Entrée en vigueur le 5 juillet 2001
Est créé par : Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Est codifié par : Décret 2001-579 2001-06-29
Les élus mentionnés à l'article précédent peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte les services accomplis avant le 1er janvier 1980 et pour lesquels ils ont perçu une indemnité de fonctions ou, avant l'entrée en vigueur de l'article L. 123-4, une indemnité de sujétion ou pour frais de représentation.
Ils doivent, à cet effet, effectuer un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées au titre du régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ou des régimes qui l'ont précédé, si ces régimes leur avaient été appliqués aux époques où ces services ont été accomplis ; la commune doit alors verser la part des cotisations qui lui aurait incombé.
La demande de validation doit être formulée dans le délai de deux ans à compter de l'affiliation de l'intéressé.
La validation demandée après l'expiration du délai de deux ans prévu à l'alinéa précédent est subordonnée au versement par l'intéressé de sa cotisation majorée dans la même proportion que le salaire de référence depuis la date de forclusion.
Les versements rétroactifs à la charge du bénéficiaire doivent être effectués en totalité, sous peine de déchéance du droit à validation, avant l'expiration d'un délai courant à partir de la notification faite à l'intéressé, et calculés à raison d'un trimestre par année entière de services à valider.
Ils doivent, à cet effet, effectuer un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées au titre du régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ou des régimes qui l'ont précédé, si ces régimes leur avaient été appliqués aux époques où ces services ont été accomplis ; la commune doit alors verser la part des cotisations qui lui aurait incombé.
La demande de validation doit être formulée dans le délai de deux ans à compter de l'affiliation de l'intéressé.
La validation demandée après l'expiration du délai de deux ans prévu à l'alinéa précédent est subordonnée au versement par l'intéressé de sa cotisation majorée dans la même proportion que le salaire de référence depuis la date de forclusion.
Les versements rétroactifs à la charge du bénéficiaire doivent être effectués en totalité, sous peine de déchéance du droit à validation, avant l'expiration d'un délai courant à partir de la notification faite à l'intéressé, et calculés à raison d'un trimestre par année entière de services à valider.
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