Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie réglementaire / LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE / TITRE V : INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS / Chapitre III : Communes associées
Article R153-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Version05/07/2001
Entrée en vigueur le 5 juillet 2001
Est créé par : Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Est codifié par : Décret 2001-579 2001-06-29
Les membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune pour compléter, dans les conditions prévues à l'article L. 153-5, la commission consultative prévue au même article sont au nombre :
- de trois pour les communes associées de moins de 500 habitants ;
- de cinq pour celles de 500 à 2 000 habitants ;
- de huit pour celles de plus de 2 000 habitants.
- de trois pour les communes associées de moins de 500 habitants ;
- de cinq pour celles de 500 à 2 000 habitants ;
- de huit pour celles de plus de 2 000 habitants.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.