Article D211-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

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Version05/07/2001
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1602 du 18 décembre 2009 - art. 3

I. - Le décret prévu au troisième alinéa de l'article L. 211-1 qui divise le budget de la commune en chapitres et articles est pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget. Il définit les chapitres et articles compte tenu des dispositions du II ci-après.

II. - 1° Pour les communes votant leur budget par nature, la présentation fonctionnelle prévue au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 212-2-1 s'effectue, pour les communes de 3 500 habitants et plus, au niveau de la fonction et, pour les communes de 10 000 habitants et plus, au niveau le plus fin de la nomenclature par fonction.

Pour le budget, la présentation fonctionnelle ainsi définie est croisée avec chacun des chapitres ou articles budgétaires selon le niveau de vote retenu par le conseil municipal.

Pour le compte administratif, cette présentation fonctionnelle est croisée avec chacun des articles budgétaires.

Si le conseil municipal en décide ainsi, les documents budgétaires d'une commune de moins de 3 500 habitants peuvent comporter une présentation fonctionnelle conforme aux dispositions ci-dessus.

2° Dans les communes de 10 000 habitants et plus votant leur budget par fonction, la présentation prévue au premier alinéa de l'article L. 212-2-1 s'effectue au niveau le plus fin de la nomenclature par fonction pour les opérations et les services individualisés.

Pour le budget, la présentation ainsi définie est croisée avec les comptes par nature à deux chiffres.

Pour le compte administratif, cette présentation est croisée avec le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.

3° La présentation fonctionnelle croisée prévue à l'article L. 212-2-1 n'est pas applicable à un service public communal à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

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