Article R212-3 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

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Version05/07/2001
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1602 du 18 décembre 2009 - art. 6

Pour les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5, qui comprennent au moins une commune de 3. 500 habitants et plus, les données synthétiques à produire sont les suivantes :


1° Dépenses d'exploitation / dépenses réelles de fonctionnement ;


2° Produits de l'exploitation et du domaine / recettes réelles de fonctionnement ;


3° Transferts reçus / recettes réelles de fonctionnement ;


4° Emprunts réalisés / dépenses d'équipement brut ;


5° Encours réel de la dette.


Pour l'application du présent article, les définitions données à l'article D. 212-2 sont applicables.


Les dépenses d'exploitation comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des intérêts versés et des transferts versés. Les produits de l'exploitation s'entendent des recettes provenant de l'activité de l'organisme.


Les transferts reçus comprennent les remboursements, subventions de fonctionnement et participations.


Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte administratif de l'établissement public ou de l'organisme de coopération auxquels ils se rapportent.


En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
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