Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie réglementaire / LIVRE II : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / Chapitre III : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code territorial des impôts / Section 2 : Taxe sur la publicité / Sous-section 3 : Paiement et recouvrement de la taxe
Article D233-11 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Version05/07/2001
Entrée en vigueur le 5 juillet 2001
Est créé par : Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Est codifié par : Décret 2001-579 2001-06-29
L'action en recouvrement de la taxe sur la publicité prévue à l'article L. 233-9 se prescrit dans un délai de quatre ans.
La taxe indûment versée par suite d'une erreur imputable aux parties ou à l'administration municipale peut être restituée sauf si la taxe est acquittée par apposition de timbres.
L'action en restitution se prescrit par un délai de deux ans à compter de la perception.
La taxe indûment versée par suite d'une erreur imputable aux parties ou à l'administration municipale peut être restituée sauf si la taxe est acquittée par apposition de timbres.
L'action en restitution se prescrit par un délai de deux ans à compter de la perception.
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