Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie réglementaire / LIVRE II : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / Chapitre IV : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations / Section 2 : Dotation globale d'équipement
Article R234-5 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
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Version08/02/2020
Entrée en vigueur le 5 juillet 2001
Est créé par : Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Est codifié par : Décret 2001-579 2001-06-29
Une fraction des crédits de la quote-part prévue à l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, calculée par application au montant de cette quote-part du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de plus de 20 000 habitants de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte et la population totale des communes de ces territoires, est répartie entre les communes de plus de 20 000 habitants proportionnellement à leur population, sous forme d'une dotation annuelle versée au cours du premier trimestre de l'année.
Cette dotation est inscrite à la section d'investissement du budget de la commune qui l'affecte au financement des investissements de son choix.
Cette dotation est inscrite à la section d'investissement du budget de la commune qui l'affecte au financement des investissements de son choix.
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