Article R234-7 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

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Version05/07/2001
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Version13/05/2011

Entrée en vigueur le 13 mai 2011

Est codifié par : Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001

Modifié par : Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 2

Il est créé auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie une commission chargée de fixer chaque année les catégories d'opérations prioritaires éligibles aux subventions mentionnées à l'article R. 234-6. Le taux minimum de subvention ne peut être inférieur à 20 % du montant hors taxe de l'opération tel qu'il ressort du devis estimatif.


Le haut-commissaire arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat attribuée aux communes ainsi qu'aux groupements de communes, pour la réalisation de ces opérations.


La commission est composée de cinq maires de communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants et de deux présidents de groupement de communes.

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Entrée en vigueur le 13 mai 2011
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