Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie réglementaire / LIVRE II : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / Chapitre IV : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations / Section 2 : Dotation d'équipement des territoires ruraux
Article R234-7 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mai 2011
Est codifié par : Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001
Modifié par : Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 2
Il est créé auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie une commission chargée de fixer chaque année les catégories d'opérations prioritaires éligibles aux subventions mentionnées à l'article R. 234-6. Le taux minimum de subvention ne peut être inférieur à 20 % du montant hors taxe de l'opération tel qu'il ressort du devis estimatif.
Le haut-commissaire arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat attribuée aux communes ainsi qu'aux groupements de communes, pour la réalisation de ces opérations.
La commission est composée de cinq maires de communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants et de deux présidents de groupement de communes.