Article R236-6 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Chronologie des versions de l'article

Version05/07/2001
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Version10/05/2005
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Version01/01/2013
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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 6

Les pièces mentionnées à l'article précédent comprennent notamment :
1° Le budget de l'exercice en cours et les actes qui l'ont complété ;
2° Le compte administratif de l'exercice précédent ;
3° L'état du passif, comportant la situation développée de la dette et indiquant les échéances de remboursement ;
4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ;
5° La situation de caisse ;
6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ;
7° L'avis motivé du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou du contrôleur budgétaire.
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Entrée en vigueur le 30 mai 2014

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