Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie réglementaire / LIVRE II : FINANCES COMMUNALES / TITRE IV : COMPTABILITÉ / Chapitre Ier : Comptabilité du maire et du comptable / Section 3 : Comptabilité du comptable
Article D241-18 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Version05/07/2001
Entrée en vigueur le 5 juillet 2001
Est créé par : Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Est codifié par : Décret 2001-579 2001-06-29
Le compte de gestion présente la situation générale des opérations de la gestion en distinguant :
1° La situation au début de la gestion, établie sous la forme de bilan d'entrée ;
2° Les opérations de débit et de crédit constatées durant la gestion ;
3° La situation à la fin de la gestion, établie sous forme de bilan de clôture ;
4° Le développement des opérations effectuées au titre du budget ;
5° Et les résultats de celui-ci ;
6° Les recouvrements effectués et les restes à recouvrer ;
7° Les dépenses faites et les restes à payer ;
8° Les crédits annuels ;
9° L'excédent définitif des recettes.
1° La situation au début de la gestion, établie sous la forme de bilan d'entrée ;
2° Les opérations de débit et de crédit constatées durant la gestion ;
3° La situation à la fin de la gestion, établie sous forme de bilan de clôture ;
4° Le développement des opérations effectuées au titre du budget ;
5° Et les résultats de celui-ci ;
6° Les recouvrements effectués et les restes à recouvrer ;
7° Les dépenses faites et les restes à payer ;
8° Les crédits annuels ;
9° L'excédent définitif des recettes.
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