Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie réglementaire / LIVRE II : FINANCES COMMUNALES / TITRE IV : COMPTABILITÉ / Chapitre Ier : Comptabilité du maire et du comptable / Section 3 : Comptabilité du comptable
Article D241-19 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Version05/07/2001
Entrée en vigueur le 5 juillet 2001
Est créé par : Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Est codifié par : Décret 2001-579 2001-06-29
Le compte de gestion est établi par le comptable en fonction à la clôture de la gestion.
Il est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats est conforme aux écritures de la comptabilité administrative.
Il est signé par tous les comptables qui se sont succédé depuis le début de la gestion.
Il est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats est conforme aux écritures de la comptabilité administrative.
Il est signé par tous les comptables qui se sont succédé depuis le début de la gestion.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.