Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie réglementaire / LIVRE II : FINANCES COMMUNALES / TITRE IV : COMPTABILITÉ / Chapitre Ier : Comptabilité du maire et du comptable / Section 3 : Comptabilité du comptable
Article D241-24 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Version05/07/2001
Entrée en vigueur le 5 juillet 2001
Est créé par : Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Est codifié par : Décret 2001-579 2001-06-29
Les comptables ne peuvent se refuser à acquitter les mandats ou ordonnances, ni en retarder le paiement, que :
- si la somme ordonnancée ne porte pas sur un crédit ouvert ou excède le montant de celui-ci ;
- si les pièces produites sont insuffisantes ou irrégulières ;
- s'il y a, par due signification, entre les mains du comptable, opposition ou paiement réclamé.
- si la somme ordonnancée ne porte pas sur un crédit ouvert ou excède le montant de celui-ci ;
- si les pièces produites sont insuffisantes ou irrégulières ;
- s'il y a, par due signification, entre les mains du comptable, opposition ou paiement réclamé.
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