Article D241-30 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Chronologie des versions de l'article

Version05/07/2001
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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001

Modifié par : Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 3

Le comptable de la commune est assujetti, pour l'exécution des règlements concernant sa responsabilité et les formes de la comptabilité communale, à la surveillance du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie.
Entrée en vigueur le 30 mai 2014

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