Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie réglementaire / LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / Chapitre III : Régies municipales / Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière / Sous-section 2 : Organisation administrative / Paragraphe 2 : Conseil d'administration
Article R323-16 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Version05/07/2001
Entrée en vigueur le 5 juillet 2001
Est créé par : Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Est codifié par : Décret 2001-579 2001-06-29
Les membres du conseil d'administration ne peuvent :
1° Prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;
2° Occuper aucune fonction dans ces entreprises ;
3° Assurer aucune prestation pour ces entreprises ;
4° Prêter en aucun cas leur concours à titre onéreux à la régie.
En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil d'administration, à la diligence de son président, soit par le haut-commissaire agissant de sa propre initiative ou sur proposition du maire.
1° Prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;
2° Occuper aucune fonction dans ces entreprises ;
3° Assurer aucune prestation pour ces entreprises ;
4° Prêter en aucun cas leur concours à titre onéreux à la régie.
En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil d'administration, à la diligence de son président, soit par le haut-commissaire agissant de sa propre initiative ou sur proposition du maire.
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