Article R323-24 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Chronologie des versions de l'article

Version05/07/2001
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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 6

Les fonctions d'agent comptable, chef des services de la comptabilité, sont confiées soit à un comptable de la direction générale des finances publiques, soit à un comptable spécial. Le comptable spécial est nommé par le haut-commissaire sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.

L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu'il constitue ses fondés de pouvoir par une procuration régulière.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014

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