Article R323-25 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Chronologie des versions de l'article

Version05/07/2001
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 1 (V)

L'agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité avec l'aide du personnel nécessaire.


Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit sous sa responsabilité propre en tant que comptable public.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

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