Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie réglementaire / LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / Chapitre III : Régies municipales / Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière / Sous-section 2 : Organisation administrative / Paragraphe 4 : Agent comptable
Article R323-25 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 1 (V)
L'agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité avec l'aide du personnel nécessaire.
Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit sous sa responsabilité propre en tant que comptable public.