Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie réglementaire / LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / Chapitre III : Régies municipales / Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière / Sous-section 4 : Fin de la régie
Article R323-50 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Version05/07/2001
Entrée en vigueur le 5 juillet 2001
Est créé par : Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Est codifié par : Décret 2001-579 2001-06-29
Dans le cas prévu à l'article L. 323-6, le haut-commissaire peut mettre en demeure le conseil d'administration de la régie de prendre dans un délai imparti toutes mesures en vue de remédier à la situation en cause.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.