Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie réglementaire / LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / Chapitre III : Régies municipales / Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière / Sous-section 2 : Organisation administrative / Paragraphe 2 : Conseil d'exploitation
Article R323-61 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Version05/07/2001
Entrée en vigueur le 5 juillet 2001
Est créé par : Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Est codifié par : Décret 2001-579 2001-06-29
Les membres du conseil d'exploitation et les membres du conseil municipal ne peuvent être entrepreneurs ou fournisseurs du service à un titre quelconque ni faire partie du conseil d'administration d'une société qui est elle-même fournisseur de la régie.
En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déclaré démissionnaire par l'autorité qui l'a nommé ou par le haut-commissaire.
En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déclaré démissionnaire par l'autorité qui l'a nommé ou par le haut-commissaire.
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