Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie réglementaire / LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / Chapitre III : Régies municipales / Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière / Sous-section 3 : Régime financier
Article R323-81 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Version05/07/2001
Entrée en vigueur le 5 juillet 2001
Est créé par : Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Est codifié par : Décret 2001-579 2001-06-29
Les recettes de la section d'investissement, classées par nature de produit, comprennent notamment :
1° La valeur des biens affectés ;
2° Les réserves et recettes assimilées ;
3° Les subventions d'investissement ;
4° Les provisions et les amortissements ;
5° Les emprunts et dettes assimilées ;
6° La valeur nette comptable et la plus-value résultant de la cession d'immobilisations ;
7° La diminution des stocks et en-cours de production.
1° La valeur des biens affectés ;
2° Les réserves et recettes assimilées ;
3° Les subventions d'investissement ;
4° Les provisions et les amortissements ;
5° Les emprunts et dettes assimilées ;
6° La valeur nette comptable et la plus-value résultant de la cession d'immobilisations ;
7° La diminution des stocks et en-cours de production.
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