Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie réglementaire / LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / Chapitre IV : Concessions et affermages
Article R324-3 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Version05/07/2001
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 2001-579 2001-06-29
Modifié par : Décret n°2001-183 du 22 février 2001 - art. 4 (V)
Dans toute commune ou établissement ayant plus de 75 419,89 euros de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 324-2 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l'établissement.
Le haut-commissaire est représenté à cette commission par un ou plusieurs fonctionnaires qualifiés par leur compétence technique.
Le haut-commissaire est représenté à cette commission par un ou plusieurs fonctionnaires qualifiés par leur compétence technique.
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